Lois et règlements

2011, ch. 179 - Loi sur les testaments internationaux

Texte intégral
Application et effet de la Convention
2(1)La Convention est en vigueur au Nouveau-Brunswick et s’applique aux testaments en tant que loi du Nouveau-Brunswick.
2(2)La Loi uniforme sur la forme d’un testament international qui figure à l’annexe de la Convention a force de loi au Nouveau-Brunswick.
2(3)Rien dans la présente loi ne déroge ni ne porte atteinte à la validité d’un testament qui est valable en vertu des lois autres que la présente loi en vigueur au Nouveau-Brunswick.
2(4)Tous les membres du Barreau du Nouveau-Brunswick qui sont autorisés à exercer le droit au Nouveau-Brunswick sont habilités à instrumenter en matière de testaments internationaux.
1997, ch. I-12.4, art. 2
Application et effet de la Convention
2(1)La Convention est en vigueur au Nouveau-Brunswick et s’applique aux testaments en tant que loi du Nouveau-Brunswick.
2(2)La Loi uniforme sur la forme d’un testament international qui figure à l’annexe de la Convention a force de loi au Nouveau-Brunswick.
2(3)Rien dans la présente loi ne déroge ni ne porte atteinte à la validité d’un testament qui est valable en vertu des lois autres que la présente loi en vigueur au Nouveau-Brunswick.
2(4)Tous les membres du Barreau du Nouveau-Brunswick qui sont autorisés à exercer le droit au Nouveau-Brunswick sont habilités à instrumenter en matière de testaments internationaux.
1997, ch. I-12.4, art. 2